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Photo du rédacteurAntoine de RAVEL d'ESCLAPON

💡 Effet domino d'une mauvaise définition légale de l'usufruit

📃 L'article 1133 du #CGI dispose ceci : « 𝑆𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑒́𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑙'𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒 𝟷𝟶𝟸𝟶, 𝑙𝑎 𝑟𝑒́𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙'𝑢𝑠𝑢𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑛𝑢𝑒-𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒́𝑡𝑒́ 𝑛𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑎̀ 𝑎𝑢𝑐𝑢𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑜̂𝑡 𝑜𝑢 𝑡𝑎𝑥𝑒 𝑙𝑜𝑟𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑟𝑒́𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛 𝑎 𝑙𝑖𝑒𝑢 𝑝𝑎𝑟 𝑙'𝑒𝑥𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑒́ 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙'𝑢𝑠𝑢𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑜𝑢 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑑𝑒́𝑐𝑒̀𝑠 𝑑𝑒 𝑙'𝑢𝑠𝑢𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡𝑖𝑒𝑟 ».


💣 Le mot de réunion est gênant. Non que je sois contre les réunions et le risque de réunionite.


💣 Le mot de réunion est gênant car il postule qu'au terme de l'usufruit (le plus souvent, le décès de l'usufruitier) sa prérogative subsiste et reviendrait au nu-propriétaire.


⏱ En vérité, l'usufruit s'éteint à son terme. Il ne subsiste rien dans le patrimoine de l'usufruitier et l'Administration fiscale en tire la conséquence cohérente s'agissant de la taxation, par exemple au décès de l'usufruitier.


✅ Le #nu-propriétaire ne reçoit pas un #usufruit mais son droit devient de pleine propriété car l'usufruit qui le grevait a disparu ! Le droit de propriété est, par défaut, complet mais pourra être limité, grevé, par un usufruit, une hypothèque ou une servitude...


❇️ Le législateur #fiscal aurait tout intérêt à reformuler correctement de sorte à éviter un effet domino de la propagation d'une mauvaise analyse qui aura lieu même sur des véhicules dominos...


🌀 N'hésitez pas à manifester votre intérêt en donnant un coup de pouce pour suivre la suite !


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